Article D253-23 du Code de la sécurité sociale.
Article D253-22Article D253-24
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007

NOTA


*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-23 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

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Décisions5

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2006, n° 06/05321Infirmation

[…] Que l'action engagée par la XXX a ainsi trait à l'application des dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle met en cause la régularité de l'application d'une réglementation de sécurité sociale et spécialement les modalités de versement et d'interruption de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, telles que ressortant de l'application des articles L 542-7, L 553-4 et D 542-23 du même code […] Que les dispositions de l'article D 253-23 du Code de la sécurité sociale mettent à la charge du responsable de fonds publics, comme l'allocation logement, la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettent de constater une irrégularité ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12.044, InéditRejet

[…] Mais attendu que l'arrêt relève que les dispositions de l'article D. 253-23 du code de la sécurité sociale mettaient à la charge du responsable de fonds publics la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettaient de relever une irrégularité ; […] Attendu que les dispositions de l'article D 253-23 du Code de la sécurité sociale mettent à la charge du responsable de fonds publics, comme l'allocation logement, […] Attendu que la SCI SEMER se prévaut de l'absence d'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en direction du bénéficiaire c'est à dire ellemême, conformément aux dispositions des article L 542-7 et D 542-23 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 4 mai 2006, n° 04/43864Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L377-1 et L377-5 du Code la Sécurité Sociale' ; […] d'autre part que la décision à intervenir sur l'action publique quelle qu'elle soit n'influera pas sur le rétablissement de la pension à compter de cette dernière date ; qu'en conséquence au présent stade de la procédure la Caisse ne saurait se prévaloir plus avant des dispositions de l'article D253-23 du Code de la Sécurité Sociale faisant obligation à son agent comptable de suspendre le paiement des prestations lorsque 'des irrégularités' sont constatées ;

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