Article D253-50 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 49 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre, le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 et les instructions prises pour leur application :
1°) la qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
2°) la validité de la créance ;
3°) l'imputation de la dépense ;
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 février 2000, 98-13.974, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.153-1 et suivants, R.121-1 et suivants et D. 253-50 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-6 du Code du travail ; […]

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