Article D253-57 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version09/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.
Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2009
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