Article D253-57 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version09/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 4

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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