Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
Article D254 -1 NOTA : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254 -1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte. Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254 -1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer […]
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