Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
-Le code de la sécurité sociale dans ses articles D. 256-6 et D. 256-7 prévoit que les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations de retard doivent être conservées pendant un délai minimal de cinq ans. Ces délais peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.
Lire la suite…Statuant aux visas des articles L.133-4, R.133-9-1, R.122-3, D.256-6 et D.256-7 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt, rappelant ainsi l'office du juge. […] Dans cette affaire, un établissement de santé privé a fait l'objet d'un contrôle de sa facturation au titre de l'année 2010. […] Les modalités de délégation à un agent ou au Directeur adjoint sont strictement encadrées par les articles D.253-6 et D.253-7 du code de la sécurité sociale. […]
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Statuant aux visas des articles L.133-4, R.133-9-1, R.122-3, D.256-6 et D.256-7 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt, rappelant ainsi l'office du juge. […] Dans cette affaire, un établissement de santé privé a fait l'objet d'un contrôle de sa facturation au titre de l'année 2010. […] Les modalités de délégation à un agent ou au Directeur adjoint sont strictement encadrées par les articles D.253-6 et D.253-7 du code de la sécurité sociale. […]
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