Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
[…] la décision en date du 7 novembre 2011 par laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ( Antenne de Marseille ) a rejeté leur recours gracieux en date du 24 octobre 2011 et la décision implicite en date du 11 novembre 2011 par laquelle le même organisme a validé les élections du président et des vice-présidents du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 20 octobre 2011 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article D.231-24 du code de la sécurité sociale : « Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, […] C D, à M me G H et à M. […]
[…] – il ne peut pas utilement se prévaloir de la réponse ministérielle N° 12211S de M. D …, […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président du conseil d'une caisse primaire d'assurance maladie est élu pour la durée de mandats des administrateurs définie à l'article D. 231 -1 du code de la sécurité sociale , […] la ministre fait valoir que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-248 L du 22 mai 2014 a reconnu comme ayant caractère réglementaire les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 231 -7 du code de la sécurité sociale […]
[…] Considérant que si les dispositions de l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale interdisent qu'un organisme de sécurité sociale renouvelle le mandat de son président plus d'une fois de façon à ce qu'il soit ainsi maintenu dans ses fonctions pendant une durée supérieure à deux mandats consécutifs, il ne ressort pas des termes de cet article qu'une personne ayant déjà exercé plusieurs mandats de président d'un organisme de sécurité sociale ne peut plus, pour ce seul motif, se voir confier de nouveau ces fonctions ; que la ministre n'est pas fondée à soutenir qu'il résulte du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, […] D É C I D E :