Article D242-12 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 1, v. init., Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 20 novembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 24 avril 2018

[…] pour les magistrats judiciaires et les praticiens des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, la loi de finances de 2018, en son article 113, a prévu une mesure de compensation de la hausse de CSG, puisque ces derniers ne peuvent bénéficier, comme les salariés du régime général, […] selon la situation de l'agent. Il définit, par ailleurs, la rémunération brute. […] Elle est donc assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie, pour le taux, à l'article D.242-12 du même code. […]

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M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 11 mai 1989

. - Conformément aux dispositions des articles L. 241-2, D. 242-12 et R. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux avantages de préretraite s'élève à 5,5 p. 100 desdits avantages. […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 septembre 2009, n° 08/00027
Infirmation partielle

[…] En effet, le tribunal a décidé à juste titre que cet avantage qui procédait de dispositions d'un plan social et non de dispositions conventionnelles n'entraient pas dans le champ d'application des avantages alloués aux assurés en situation de préretraites ou de cessation d'activité en application de dispositions conventionnelles et ne relevaient en conséquence pas des dispositions de l'article D. 242-12 du code de la sécurité sociale. En effet, elle indique que s'agissant d'avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, elle a fait application du taux de cotisation de 1 % prévu par les dispositions de l'article L 241-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Redressement·
  • Préretraite·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Avantage en nature·
  • Régime de retraite·
  • Urssaf·
  • Plan social·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1997, 95-17.727, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement porte sur des avantages versés par la Caisse au bénéfice des anciens salariés en application de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, organisant la fin de la carrière bancaire avant l'âge de soixante ans, en sorte que les bénéficiaires des avantages sont en situation de cessation anticipée d'activité au sens de l'article L.131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, même dans le cas où l'initiative du départ est laissée à la banque, […] que le taux de cotisation était celui de 5,5 %, prévu par l'article D.242-12 du Code de la sécurité sociale, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite ;

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  • Cessation anticipée d'activité·
  • Personnel·
  • Retraite·
  • Banque·
  • Avantage·
  • Préretraite·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Service bancaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1998, 95-20.573, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 131-2 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les avantages alloués aux assurés en situation de pré-retraite ou de cessation d'activité en application de dispositions conventionnelles sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès; qu'en application du second, son taux en est fixé à 5,5 % ;

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  • Comptes de dépôt à vue pour le personnel des banques·
  • Avantage dû à l'appartenance à l'entreprise·
  • Cessation anticipée d'activité·
  • Cotisation sécurité sociale·
  • Conventions collectives·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Retraite·
  • Avantage
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