Article L131-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-1129 1979-12-28, Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
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Commentaires40


M. Pieyre-Alexandre Anglade · Questions parlementaires · 2 mai 2023

En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a clairement indiqué dans son arrêt de 2017 opposant M. de Lobowicz à la France que « l'article 14 du protocole et les dispositions du statut en matière de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Union remplissent (...) une fonction analogue à celle de (...) l'article 11 du règlement n° 883/2004, consistant à prohiber l'obligation pour les fonctionnaires de l'Union de contribuer à différents régimes » de sécurité sociale. […] En application des articles L. 131-2 et L. 131-9 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions130


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2012, n° 1003838
Annulation

[…] 66-10-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret précité : «Une allocation est accordée, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, […] entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi. Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. […] Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement. » ;

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  • Demandeur d'emploi·
  • Languedoc-roussillon·
  • Allocation·
  • Formation·
  • Pôle emploi·
  • Technicien·
  • Région·
  • Travail·
  • Certification·
  • Bénéfice

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.650, Publié au bulletin
Rejet

Selon les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante doit présenter sa démission à son employeur et le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

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  • Manifestation de volonté clairement exprimée·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Démission du salarié·
  • Office du juge·
  • Circonstances·
  • Appréciation·
  • Imputabilité·
  • Démission·
  • Salarié·
  • Navire

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-18.077, Publié au bulletin
Cassation

[…] cotisations maladies alors qu'elles présentent la même nature que le revenu principal qu'elles viennent compléter et sont soumises à ce titre à la CSG et CRDS dans les mêmes conditions et au même taux que le revenu principal ainsi qu'il en résulte des dispositions des articles L . 131 - 2 alinéa 2 et L .138- 2 du Code de la Sécurité Sociale […]

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  • Moyen non soulevé à l'occasion du recours amiable·
  • Chefs de redressement préalablement contestés·
  • Tribunal des affaires de sécurité sociale·
  • Contestation relative au redressement·
  • Commission de recours amiable·
  • Procédure gracieuse préalable·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Moyen invoqué ultérieurement·
  • Contentieux général·
  • Recevabilité
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Documents parlementaires32

La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accru le recours au dispositif d'activité partielle. En premier lieu, le traitement social de droit commun des indemnités d'activité partielle, particulièrement complexe, a dû être adapté par le législateur dans ce contexte. Des dispositions provisoires, qui prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020, ont ainsi été prises notamment par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour simplifier ce régime et faciliter son application dans le cadre d'un recours massif des … Lire la suite…
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