Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins / Sous-section 2 : Instances régionales
Article D221-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le comité national de gestion notifie à chaque mission régionale de santé les crédits qui lui sont délégués. Cette notification précise notamment la part réservée au montant des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 19 janvier 2017, n° 2015F00948
[…] — Une lettre de relance datée du 11 avril 2014 pour le paiement des cotisations prévoyance dues pour l'année 2013. — - Une lettre de mise en demeure datée du 09 avril 2015 pour le paiement des cotisations prévoyance dues pour l'année 2012 et 2013. Concernant l'année 2012, la société MESCO SARL prétend que l'action serait prescrite au regard de l'article 221-11 et 221-8 du Code de la sécurité sociale. Comme le précise l'association de moyens KLESIA PREVOYANCE les deux articles cités font référence non pas au Code de la sécurité sociale mais au Code de la Mutualité. Ils traitent des conditions de maintien des garanties pour un membre participant en l'absence de paiement des cotisations par l'employeur à la Mutuelle.
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[…] créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Le même article R. 162-64 dispose qu'il peut être mis fin à la subvention « en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs ». L'article D. 221-12 du CSS, […] et ce motif peut aussi bien être qualifié de « non-respect des engagements souscrits par les promoteurs » au sens de l'article R. 162-64 que constituer une « évaluation » défavorable au sens de l'article D. 221-11. […]
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