Article D323-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1995
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-134 du 6 février 1969 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-1230 du 30 décembre 1994 - art. 1 () JORF 3 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4


Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Conformement a l'article D. 323-1 du code de la securite sociale, seuls peuvent beneficier de cette prestation les assures dont les ressources mensuelles de toute nature sont inferieures au montant du plafond mensuel de la securite sociale. La question du cumul eventuel des indemnites journalieres avec les indemnites de conges payes a ete par le passe objet de controverse en l'absence de texte formel.

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M. Evin Claude · Questions parlementaires · 16 mars 1992

M Claude Evin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'interpretation de l'article L 313-3, 4e paragraphe, du code de la securite sociale sur le calcul des ressources ouvrant droit a certaines prises en charge. Cet article stipule en effet que la notion de membre de la famille s'entend de l'ascendant, du descendant, […] qui varie selon la categorie de prestations, est prevu par l'article D 323-1 du code de la securite sociale pour les indemnites journalieres et par l'article 71-1 du reglement interieur modele des caisses primaires d'assurance maladie s'agissant de la participation aux frais de transport et de sejour. […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, n° 10/02234
Confirmation

[…] La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a rejeté cette demande de l'assuré, mais lui a cependant versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, sur le fondement de l'article D 323-1 du code de la sécurité sociale prévoyant le versement de prestations en espèces en cas de ressources inférieures à un certain plafond.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1996, 95-10.066, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-1 et D. 323-1 du Code de la sécurité sociale; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 25 mars 2010, n° 09/01916
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il suffit de rappeler que M. [J] bénéficiait depuis le 7 juin 1996 des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une affection de longue durée, en application de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale ; […] que la caisse a cependant limité le montant de ces prestations aux indemnités journalières dues jusqu'au 6 juin 1999, en se prévalant des dispositions des articles L 323-1 et 323-1 du code de la sécurité sociale qui fixent à 3 ans la durée maximale des arrêts de travail ; que M. [J] a formé un recours contre cette décision et a demandé le paiement des indemnités journalières afférentes à la période de juin 1999 à octobre 2002 ;

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