Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article D323-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-1230 du 30 décembre 1994 - art. 1 () JORF 3 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Commentaires • 4
Conformement a l'article D. 323-1 du code de la securite sociale, seuls peuvent beneficier de cette prestation les assures dont les ressources mensuelles de toute nature sont inferieures au montant du plafond mensuel de la securite sociale. La question du cumul eventuel des indemnites journalieres avec les indemnites de conges payes a ete par le passe objet de controverse en l'absence de texte formel.
Lire la suite…M Claude Evin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'interpretation de l'article L 313-3, 4e paragraphe, du code de la securite sociale sur le calcul des ressources ouvrant droit a certaines prises en charge. Cet article stipule en effet que la notion de membre de la famille s'entend de l'ascendant, du descendant, […] qui varie selon la categorie de prestations, est prevu par l'article D 323-1 du code de la securite sociale pour les indemnites journalieres et par l'article 71-1 du reglement interieur modele des caisses primaires d'assurance maladie s'agissant de la participation aux frais de transport et de sejour. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a rejeté cette demande de l'assuré, mais lui a cependant versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, sur le fondement de l'article D 323-1 du code de la sécurité sociale prévoyant le versement de prestations en espèces en cas de ressources inférieures à un certain plafond.
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[…] Vu les articles L. 321-1 et D. 323-1 du Code de la sécurité sociale; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 25 mars 2010, n° 09/01916
[…] Il suffit de rappeler que M. [J] bénéficiait depuis le 7 juin 1996 des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une affection de longue durée, en application de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale ; […] que la caisse a cependant limité le montant de ces prestations aux indemnités journalières dues jusqu'au 6 juin 1999, en se prévalant des dispositions des articles L 323-1 et 323-1 du code de la sécurité sociale qui fixent à 3 ans la durée maximale des arrêts de travail ; que M. [J] a formé un recours contre cette décision et a demandé le paiement des indemnités journalières afférentes à la période de juin 1999 à octobre 2002 ;
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