Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 4 : Affections de longue durée
Article D324-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1050 du 4 octobre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décisions • 7
[…] 16 – Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 324-1 et R 147-6 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré est limitée ou supprimée pour certaines affections figurant sur une liste et faisant l'objet d'un protocole de soins ; que les prescriptions en rapport avec ces affections figurent en application de l'article R 161-45-1 du code de la sécurité sociale sur une ordonnance spéciale faisant figurer ces prestations en partie haute ; que l'article D 324-1 du code précité fait obligation au médecin de ne faire figurer dans cette partie que les seules prescriptions en relation avec l'affection exonérée ; […]
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[…] 16 – Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 324-1 et R 147-6 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré est limitée ou supprimée pour certaines affections figurant sur une liste et faisant l'objet d'un protocole de soins ; que les prescriptions en rapport avec ces affections figurent en application de l'article R 161-45-1 du code de la sécurité sociale sur une ordonnance spéciale faisant figurer ces prestations en partie haute ; que l'article D 324-1 du code précité fait obligation au médecin de ne faire figurer dans cette partie que les seules prescriptions en relation avec l'affection exonérée ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 mars 2016, n° 5147
[…] 16 – Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 324-1 et R 147-6 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré est limitée ou supprimée pour certaines affections figurant sur une liste et faisant l'objet d'un protocole de soins ; que les prescriptions en rapport avec ces affections figurent en application de l'article R 161-45-1 du code de la sécurité sociale sur une ordonnance spéciale faisant figurer ces prestations en partie haute ; que l'article D 324-1 du code précité fait obligation au médecin de ne faire figurer dans cette partie que les seules prescriptions en relation avec l'affection exonérée ; […]
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