Article D324-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/2004

Entrée en vigueur le 5 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1050 du 4 octobre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2004

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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 mars 2016, n° 5147

[…] 16 – Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 324-1 et R 147-6 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré est limitée ou supprimée pour certaines affections figurant sur une liste et faisant l'objet d'un protocole de soins ; que les prescriptions en rapport avec ces affections figurent en application de l'article R 161-45-1 du code de la sécurité sociale sur une ordonnance spéciale faisant figurer ces prestations en partie haute ; que l'article D 324-1 du code précité fait obligation au médecin de ne faire figurer dans cette partie que les seules prescriptions en relation avec l'affection exonérée ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 mars 2016, n° 5147

[…] 16 – Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 324-1 et R 147-6 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré est limitée ou supprimée pour certaines affections figurant sur une liste et faisant l'objet d'un protocole de soins ; que les prescriptions en rapport avec ces affections figurent en application de l'article R 161-45-1 du code de la sécurité sociale sur une ordonnance spéciale faisant figurer ces prestations en partie haute ; que l'article D 324-1 du code précité fait obligation au médecin de ne faire figurer dans cette partie que les seules prescriptions en relation avec l'affection exonérée ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 mars 2016, n° 5147

[…] 16 – Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 324-1 et R 147-6 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré est limitée ou supprimée pour certaines affections figurant sur une liste et faisant l'objet d'un protocole de soins ; que les prescriptions en rapport avec ces affections figurent en application de l'article R 161-45-1 du code de la sécurité sociale sur une ordonnance spéciale faisant figurer ces prestations en partie haute ; que l'article D 324-1 du code précité fait obligation au médecin de ne faire figurer dans cette partie que les seules prescriptions en relation avec l'affection exonérée ; […]

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