Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D325-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
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Décisions • 3
[…] Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.312-1 et D.325-1 à 325-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X…, qui a exercé son activité salariée en Alsace-Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse, réside dans le département de la Meurthe-et-Moselle; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
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[…] Pour annuler cette décision, de la Commission de Recours Amiable et faire droit aux demandes de Madame X, le Premier Juge a fait application du seul article D 325-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale , en déduisant que lorsque le conjoint survivant perçoit des avantages de réversion de deux régimes distincts, et que le montant des avantages calculés est inférieur au pourcentage de 73% du montant visé à l'article D.355-1 du Code de la Sécurité Sociale , le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant doit être au moins égal à la valeur plancher représentée par le pourcentage précité (soit 73%).
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2017, n° 1606080
[…] - la créance dont les Hôpitaux universitaires demandent le remboursement ne présente pas un caractère exigible dès lors qu'en vertu des articles D 325-1 et D 325-6 du code de la sécurité sociale et de la délibération du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie, il n'est pas redevable du paiement du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, en tant qu'affilié au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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