Article D325-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version02/04/1995
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 321-1 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1998, 96-10.882, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.312-1 et D.325-1 à 325-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X…, qui a exercé son activité salariée en Alsace-Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse, réside dans le département de la Meurthe-et-Moselle; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 Lire la suite…
  • Pension de vieillesse·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Alsace-Lorraine·
  • Lorraine·
  • Assurance maladie·
  • Département·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2007, n° 06/08426
Infirmation

[…] Pour annuler cette décision, de la Commission de Recours Amiable et faire droit aux demandes de Madame X, le Premier Juge a fait application du seul article D 325-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale , en déduisant que lorsque le conjoint survivant perçoit des avantages de réversion de deux régimes distincts, et que le montant des avantages calculés est inférieur au pourcentage de 73% du montant visé à l'article D.355-1 du Code de la Sécurité Sociale , le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant doit être au moins égal à la valeur plancher représentée par le pourcentage précité (soit 73%).

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Avantage·
  • Retraite·
  • Pension de vieillesse·
  • Conjoint survivant·
  • Montant·
  • Commission·
  • Jurisprudence

3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2017, n° 1606080
Annulation

[…] - la créance dont les Hôpitaux universitaires demandent le remboursement ne présente pas un caractère exigible dès lors qu'en vertu des articles D 325-1 et D 325-6 du code de la sécurité sociale et de la délibération du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie, il n'est pas redevable du paiement du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, en tant qu'affilié au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

 Lire la suite…
  • Recette·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Prénom·
  • Administration·
  • Émetteur·
  • Directeur général·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).