Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
Article D325-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-350 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 165-2 et L. 322-5.
II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
III. - Le conseil d'administration peut décider que la participation minimale de l'assuré prévue au I ne s'applique pas à la prise en charge, par le régime local, des médicaments dans les cas suivants :
a) Prise en charge des spécialités génériques mentionnées au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
b) Prise en charge, sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 du présent code, des spécialités relevant de ce tarif ;
c) Prise en charge de la spécialité de référence si son prix public de vente est au plus égal à celui d'une des spécialités génériques correspondantes.
Le conseil d'administration ne peut pas décider que la participation minimale de l'assuré ne s'applique qu'à une partie des médicaments énumérés aux a, b et c.
Commentaires • 6
[…] « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…En effet, l'article D 325-7 du code de la sécurité sociale stipule que « sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10% ». […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L'article premier de l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises dispose notamment que la dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire mentionnée au b du 3° de l'article R242-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D325-6 et D325-7 du code de la sécurité sociale.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment, " 4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ; / 5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ; […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 21/00837
[…] d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale, […]
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