Entrée en vigueur le 2 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article L. 242-13 dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article D. 325-4. Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.
2. Assurance Maladie Maternite : Generalites - Politique Et Reglementation - Regime Local D'Alsace-Lorraine. Reserves De Tresorerie. Perspectives
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 30 septembre 1996
Ce fonds doit servir de regulateur pour maintenir l'equilibre financier du regime (article D 325-12 et D 325-14 du code de la securite sociale). Il n'est donc pas envisage de modifier ces dispositions.
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D. 325-12 et D. 325-14 du code de la sécurité sociale). Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions.
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