Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D351-1-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 3
Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.
Commentaires • 70
En vertu des dispositions de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, le bénéfice d'une majoration de pension est réservé aux travailleurs ayant accompli quasiment l'ensemble de leur carrière professionnelle en situation de handicap. […]
Lire la suite…L'article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a en effet étendu aux fonctionnaires bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) un droit au départ à la retraite avant l'âge de 60 ans assorti d'une majoration de pension sous réserve d'avoir validé une durée d'assurance minimale, […] la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Par ailleurs, strictement aucun élément résultant des débats ne permet d'envisager l'hypothèse d'un départ en retraite avant l'âge légal fixé pour cause d'accomplissement par le salarié d'une durée d'assurance en situation d'incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D.'351-1-6 du code de la sécurité sociale ou après avoir été été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L.'5213-2 du code du travail ( articles L.'351-1-3 et D.'351-1-5 du code de la sécurité sociale).
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[…] 01/03/2018 […] Il résulte des dispositions de l'article L.351-1-3, L.651-1, L.161-17-2, D.351-1-4 à D.351-1-6 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que la condition d'âge, soit soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 14 janvier 1955, est abaissée pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente partielle d'au moins 50 %, ou avaient été reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L.5213-2 du code du travail, une durée d'assurance dans
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 08-21.424, Inédit
[…] Vu les articles L. 161-17, L. 351-1-3, R. 351-34, D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 de ce code ;
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Pour justifier de leur situation de handicap sur l'ensemble des périodes requises, les assurés peuvent produire un certain nombre de justificatifs dont la liste est établie par arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. L'assuré bénéficie alors d'une pension de retraite calculée au taux plein même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise ou de périodes équivalentes.
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