Article D356-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 - art. 5 (V), Décret n°80-1098 du 30 décembre 1980 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 août 2008, n° 07/01326
Confirmation

[…] prétendre à l'allocation de veuvage dans la mesure où il résulte de ses relevés de compte que ses ressources personnelles dépassent le plafond prévu par les articles R 356-3 et D 356-4 du code de la sécurité sociale ce qui conduit au rejet de son recours.

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  • Veuvage·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Prescription·
  • Demande·
  • Conjoint survivant·
  • Commission·
  • Composante·
  • Fond
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