Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5
Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.