Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Article D353-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-1140 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
Commentaires • 10
Actuellement, contrairement au système en vigueur dans la fonction publique, l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe un plafond de ressources pour pouvoir bénéficier de cette pension (23 441,60 euros pour une personne vivant seule et 37 506,56 euros pour une personne vivant en couple). Certaines personnes se voient ainsi refuser le versement d'une pension de réversion pour un dépassement minimal de ce seuil.
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Lire la suite…Décisions • 85
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du même Code sont calculées en tenant compte du montant total des avantages personnels du conjoint survivant divisé par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion; […] et non pour celui de la limite minimale calculée en application du troisième alinéa sur la base d'avantages personnels forfaitaires, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ainsi que l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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[…] Greffier, lors des débats : D. I-J […] Par conclusions du 10 mars 2011 maintenues à l'audience, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et la revalorisation de sa pension par application des dispositions des articles L353-1 et D353-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 10 novembre 2011, n° 10/02300
[…] En application D.353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion d'un conjoint survivant est calculée en proportion de la pension principale du défunt. […] Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du
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L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] ; L'article D 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. […] Conformément aux dispositions de l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension ou rente dont bénéficiait le conjoint décédé.
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