Article D353-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1995
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Version25/08/2004
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Version08/05/2010
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 81 a al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-1140 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 25 août 2004
7 textes citent l'article

Commentaires10


rocheblave.com · 21 décembre 2023

L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […] ; L'article D 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. […] Conformément aux dispositions de l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension ou rente dont bénéficiait le conjoint décédé.

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M. Loïc Kervran · Questions parlementaires · 1er août 2023

Actuellement, contrairement au système en vigueur dans la fonction publique, l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe un plafond de ressources pour pouvoir bénéficier de cette pension (23 441,60 euros pour une personne vivant seule et 37 506,56 euros pour une personne vivant en couple). Certaines personnes se voient ainsi refuser le versement d'une pension de réversion pour un dépassement minimal de ce seuil.

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rocheblave.com · 21 mars 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

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Décisions85


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1997, 96-11.015, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du même Code sont calculées en tenant compte du montant total des avantages personnels du conjoint survivant divisé par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion; […] et non pour celui de la limite minimale calculée en application du troisième alinéa sur la base d'avantages personnels forfaitaires, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ainsi que l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 - chambre sociale, 22 avril 2011, n° 09/02714
Confirmation

[…] Greffier, lors des débats : D. I-J […] Par conclusions du 10 mars 2011 maintenues à l'audience, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et la revalorisation de sa pension par application des dispositions des articles L353-1 et D353-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 10 novembre 2011, n° 10/02300
Confirmation

[…] En application D.353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion d'un conjoint survivant est calculée en proportion de la pension principale du défunt. […] Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du

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