Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-1140 du 27 décembre 1994 - art. 2 () JORF 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.