Article D376-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2004
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Version20/10/2012

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1076 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

I. - La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui fournissant les renseignements prévus au 4° de l'article R. 161-42.
II. - Le tiers responsable d'un accident ou de lésions causées à un assuré social doit en informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.
Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de l'accident.
En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas informé la caisse dans les délais prévus au III, sauf si l'assureur apporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information dans ces délais.
Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 octobre 2012
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2014

[…] 1 juillet 2005, n° 258208 (…) Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L […] -- p {margin: 0; […] en application de l'article L. 613­20 du code de la sécurité sociale ; qu'en […] 376-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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[…] La Caisse nationale militaire de sécurité sociale ne peut prétendre aux dispositions de l'article L. 376-4 du Code de la sécurité sociale qui obligent les assureurs ayant connaissance […] La CNMSS a infligé à l'assureur de ce tiers une pénalité pour ne pas l'avoir avisée de cet accident, se prévalant des articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. […] Une seule pénalité prononcée en application de l'article L. 376-4 du Code de la sécurité sociale est susceptible d'être due à raison du même sinistre (L. n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 120, JO 22 déc. ; CSS, art. L. 376-4). […]

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Décisions338


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 21 février 2013, n° 12/00247

[…] D É C I S I O N […] Invite Monsieur Y Z à mettre en cause son organisme social (article 376-1 du code de la sécurité sociale) ;

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  • Victime d'infractions·
  • Agression·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Expertise médicale·
  • Commission·
  • Incapacité·
  • Mission·
  • Demande d'expertise·
  • Consolidation

2Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre civile, 7 novembre 2007, n° 06/01103
Infirmation partielle

[…] Monsieur D X […] Ils soulignent que le premier juge a rejeté à bon droit les demandes au titre du préjudice scolaire et la somme de 760 € réclamée sur le fondement de l'article 376-1 du code de la Sécurité Sociale.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2012, n° 1105900
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] (6 e chambre) 60-02-01-02 […] Vu les mémoires en intervention, enregistrés les 28 juillet 2011 et 10 septembre 2012, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui conclut à la condamnation du centre hospitalier Delafontaine à lui verser, sous réserve des prestations non comptabilisées ou à intervenir, une somme de 130 616,65 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des prestations qu'elle a servies dans l'intérêt de M. X, ainsi qu'une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ; […] D E C I D E :

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