Article D380-1 du Code de la sécurité sociale

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Version24/05/2014
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Version22/07/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1

La cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 est calculée pour chaque année civile sur la base des revenus définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4, perçus au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle elle est due.

Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du montant des revenus communs.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2014
Sortie de vigueur le 22 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 14 novembre 2019

En effet, selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes percevant des revenus d'activité professionnelle inférieurs à 3 923 euros par an, […] vivent grâce aux revenus annuels de leur capital immobilier. […] Depuis 2019, les articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale prévoient que la cotisation subsidiaire maladie est due quand :Les revenus du capital sont supérieurs à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 20 568 € pour les années 2020 et 2021 ; Le seuil de revenus du capital conduisant à l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie a ainsi été significativement relevé par rapport au seuil initial (de 25 % à 50 % du PASS), […]

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Bornhauser Avocats · 19 août 2019

L'article 12 de la Loi n°2018-1203 du 22 Décembre 2018 (PLFSS 2019) a modifié l'article L 380-2 du CSS. Puis l'article 1 du décret d'application n°2019-349 du 23 Avril 2019modifiant l'article D 380-1 du CSS a réduit le taux et institué un plafonnement de la CSM. Mais, en dépit de notre miseen garde exprimée ici même au cours de la discussion parlementaire, mise en garde reprise par la Commission des affaires sociales du Sénat, l'application de ces textes qui devaient remédier à l'inconstitutionnalité passée est au contraire différée dans le temps jusqu'en 2020. […] Ne peuvent-ils se prévaloir ni de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel ni de la modification ultérieure du texte légal (L 380-2), puis du texte réglementaire (D 380-1) du CSS ?

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www.parthema.fr · 13 mai 2019

[…] En fin d'année 2017, les URSSAF ont adressé les appels de cotisation dus par chaque redevable au titre de leur revenu 2016, ce qui a engendré quelques remous, étant donné l'importance de la cotisation en résultant. […] Les contours de la règle applicable (jusqu'au 31 /12/18) Depuis le 1er janvier 2016, la cotisation est due annuellement par toute personne travaillant en France ou y résidant en bénéficiant de la protection maladie, dès lors : – que ses revenus et ceux de son conjoint tirés d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10 % du PASS (article D. 380-1 du code de la sécurité sociale) ; – que ni elle ni son conjoint n'ont perçu de revenus sous forme

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Décisions137


1Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2006, n° 05/05048
Confirmation

[…] Attendu que l'article L. 380 '2 du code de la sécurité sociale met à la charge des personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380'1 du même code une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret; que cette cotisation, calculée annuellement pour la période du 1 er octobre au 30 septembre de l'année suivante, est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente définis au deuxième alinéa de l'article L.380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D.380-4 ( article D.380-1); que le taux de cette cotisation est de 8 % ( article D.380-3) et le plafond mentionné à l'article L. 380 '2 est fixé au 1 er octobre 2003 à 6'721 € ( article D.380-4) ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853
Infirmation

[…] L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit enfin que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :

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