Article D380-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-349 du 23 avril 2019 - art. 1

I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)
Où :
A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires5


www.parthema.fr · 13 mai 2019

[…] En fin d'année 2017, les URSSAF ont adressé les appels de cotisation dus par chaque redevable au titre de leur revenu 2016, ce qui a engendré quelques remous, étant donné l'importance de la cotisation en résultant. […] Les contours de la règle applicable (jusqu'au 31 /12/18) Depuis le 1er janvier 2016, la cotisation est due annuellement par toute personne travaillant en France ou y résidant en bénéficiant de la protection maladie, dès lors : – que ses revenus et ceux de son conjoint tirés d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10 % du PASS (article D. 380-1 du code de la sécurité sociale) ; – que ni elle ni son conjoint n'ont perçu de revenus sous forme

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Conseil Constitutionnel - · Conseil constitutionnel · 19 mai 2017

Olivier D. (Renvoi au décret pour fixer les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires des avocats) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mars 2017 par la Cour de cassation (1 ère chambre civile, arrêt n° 400 du 1er mars 2017) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Olivier D. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft721{font-size:12px; […] après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, […]

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M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 380-2 du CSS, […] lorsque leurs ressources, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, dépassent le plafond prévu à l'article D. 380-4 dudit code. […]

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Décisions93


1Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :

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2Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00121
Confirmation

[…] — conformément aux articles L. 380-1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, ce sont bien les revenus de l'année 2007 qui devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation éventuellement due par M. Louis X…. […] — la demande d'affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) de base lui étant revenue le 21 octobre 2008, elle s'est référée aux termes de l'article D380-1 du code de la sécurité sociale, qui impose de retenir les revenus de l'année civile précédente pour le calcul de la cotisation de l'année suivante.

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853
Infirmation

[…] L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit enfin que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».

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