Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
Est créé par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 18 () JORF 24 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
[…] lorsque ces revenus sont versés : - par un employeur établi hors de France dans un État membre de l'UE ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement1 et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article […] 238-0 A ; […] d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…La diminution du taux de la CVAE va impacter la contribution économique territoriale dont le montant est plafonné en fonction de la valeur ajoutée de chaque entreprise (définie, pour l'heure, à l'article 1586 sexies A du CGI). […] ■ à des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. […] L. 243-1-2 et R. 243-8-1). […]
Lire la suite…[…] dont le siège social est sis [Adresse 3] […] En application des dispositions de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, “les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.”
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la sécurité sociale : « Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, […] la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; qu'aux termes de l'article L. 380-3-1 dudit code, […] sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. / II. – Toutefois, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 7513 du code de justice administrative.
[…] articles L . 213- 1 et L . 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380 -2, […] R. 380-3 et D. 380 -5, […] l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1 , […] Il résulte clairement des explications fournies par M. [U] que s'il n'entend pas à proprement parler soulever l'exception d'illégalité des dispositions de l'article D. 380 - 1 du code de la sécurité sociale […]
[…] contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L . 6131 […] Seront visées les entreprises captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière (au sens du 12° de l'article L . 3103 du Code des assurances) et ayant pour objet « la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières ». […] 238-0 A ; […] d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l'article L. 380 -3-1 du Code de la sécurité sociale
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