Article D382-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
>
Version01/11/2006
>
Version01/01/2010
>
Version25/07/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1039 du 22 juillet 2022 - art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :
1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;
2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).