Article L241-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 15

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par :

1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ;

2° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;

3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du même code ;

4° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

6° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires+500

1BNC - Champ d’application - Activités et revenus imposables - Exonérations concernant certains revenus et diverses professions
BOFiP · 1 avril 2026

Ce dispositif prévu à l'article 151 septies du CGI est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-10-10. […] Les commentaires relatifs à ces deux régimes d'exonération prévus à l'article 151 septies A du CGI sont respectivement exposés au BOI-BIC-PVMV-40-20-20 et au BOI-BNC-CESS-40. […] Autres exonérations A. […] Rémunérations perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 du CGI sont exonérées lorsque leur montant est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale (CSS), plafonnée à 14, […]

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2RSA - Base d’imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Cotisation à un régime de retraite ou de prévoyance -…
BOFiP · 17 février 2026

Ils ne sont en principe pas rachetables, sauf dans les cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du C. assur. et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. Hormis ces cas, […] même partiel. […] Cette condition n'interdit toutefois pas une modulation du taux de cotisation par tranche de rémunération, c'est-à-dire par fraction de rémunération égale au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du CSS. […] Présentation du PERO Le PERO est un plan d'épargne retraite d'entreprise prévu par l'article L. 224-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) auquel le salarié est affilié à titre obligatoire. […]

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3Cessation anticipée d’activité – Convention IDCC 1513
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

code de la sécurité sociale). […] Ils ne devront pas, en outre : – réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, simultanément à leur adhésion au dispositif de CATS ; […] – d'une indemnisation au titre de la privation d'emploi en application de l'article L. 351-2 du code du travail ; […] Le montant de l'allocation Le salarié bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité percevra une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Nancy, 21 mars 2012, n° 1200119Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) », […] de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 10 avril 2008, 07/02675Infirmation

[…] En application de l'article L 441-2 du code du travail, l'accord d'intéressement ouvre droit aux exonérations prévues aux articles L 441-4 et 441-6 du même code s'il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. […] La SA SOTRACIER qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. […] — statuant à nouveau, dit que la SA SOTRACIER doit payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 38 351 € en principal et celle de 3 835 € au titre des majorations de retard,

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2013, n° 1304208Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241 3 1 du présent code (…) » ; […]

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