Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8
Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Le prejudice etant entierement du au fait que les Cotorep en cause n'ont pas applique les dispositions reglementaires -codifiees aujour'hui dans l'article D 382-11 du code de la securite sociale - qui prevoient que l'affiliation a l'assurance vieillesse des personnes ayant a charge un handicape adulte dont le maintien au foyer a ete reconnu souhaitable est faite a la diligence du secretaire de la Cotorep saisie du dossier, il paraitrait justifie de prescrire l'affiliation retroactive des personnes ainsi lesees. Aussi, il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures dans ce sens.
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