Article D382-33 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

2° Abrogé ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;

b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;

c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.

5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;

b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;

c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;

d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ;

e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ".

6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ;

b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 mai 2022, n° 20/00439
Confirmation

[…] — constater qu'à partir du 1er septembre 1976 il avait un engagement religieux manifesté par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion qui lui donnait la qualité définie à l'article L 382-15 du code de la sécurité sociale ; […] Avec l'adoption de la loi 99-641 du 27 juillet 1999, ces dispositions ont été fixées au livre III titre VIII du code de la sécurité sociale et sont depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 codifiées sous les numéros L382-15 à L382-30, R382-56 à R382-131, D382-17 à D382-33.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 novembre 2013, 12-24.466, Inédit
Cassation partielle

[…] antérieure à 1979, et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, […] pour les périodes d'exercice accomplies antérieurement au 1 er janvier 1979, sont énoncées par les articles D 721-11 ancien, L. 721-1 ancien, devenu l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale ; le régime d'assurance vieillesse géré par la CAVIMAC est encadré à ce jour par les articles L. 382-25 à L. 382-30, R. 382-120 à R. 382-181, D. 382-30 à D. 382-33 du Code de la sécurité sociale ; […]

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