Article D381-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 4 (Ab), Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 29 mars 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987

La cotisation due au titre des personnes mentionnées ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.


Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.


Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

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Entrée en vigueur le 29 mars 1987
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
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