Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse
Article D412-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.