Entrée en vigueur le 22 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.
[…] D412 -13 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -14 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -15 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -16 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -17 (Ab) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -18 (Ab) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] D412-19 […]
Lire la suite…