Entrée en vigueur le 22 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
[…] Article 4 Dans tous les textes réglementaires, les mots : " l'éducation surveillée " sont remplacés par les mots : " la protection judiciaire de la jeunesse ". […] R61- 28 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -10 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D412 -11 (V) Modifie Code de la sécurité sociale […]
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