Article D412-44 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1585 1949-12-10 art. 11

Entrée en vigueur le 6 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 5 () JORF 6 janvier 1995

Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie.


Le concessionnaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.


La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.


Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1995

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 12 avril 2012, n° 10/05961
Confirmation

[…] Il n'y a donc pas lieu de relever M. Y Z des effets de la prescription résultant de l'article D.412-44 du code de sécurité sociale. […] Code de la Sécurité Sociale,

 Lire la suite…
  • Accident de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Impossibilité·
  • Déclaration·
  • Prescription·
  • Victime·
  • Conseiller·
  • État de santé,·
  • Rhin
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