Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les soins médicaux sont donnés par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire ou selon ses prescriptions.