Article D435-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L447 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les frais de transport mentionnés à l'article L. 435-2 sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 1er juin 2011, n° 09/02369
Infirmation

[…] Date de la décision attaquée : 02 Mars 2009 […] — concernant les frais de transport de corps, pour ceux qui sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie selon les dispositions de l'article L 435-2 du Code de la sécurité sociale, ils sont établis dans les conditions fixées par l'article D 435-2 conformément à l'article D 79 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre; ils comprennent, selon les dispositions de ce code, exclusivement la fourniture d'un suaire et le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile dans la limite du mode de transport le plus économique soit en l'espèce 244,40 € au total.

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Cimetière·
  • Frais de transport·
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Décès·
  • Titre·
  • Victime·
  • Bière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).