Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 5 : Frais funéraires
Article D435-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 1er juin 2011, n° 09/02369
[…] Date de la décision attaquée : 02 Mars 2009 […] — concernant les frais de transport de corps, pour ceux qui sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie selon les dispositions de l'article L 435-2 du Code de la sécurité sociale, ils sont établis dans les conditions fixées par l'article D 435-2 conformément à l'article D 79 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre; ils comprennent, selon les dispositions de ce code, exclusivement la fourniture d'un suaire et le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile dans la limite du mode de transport le plus économique soit en l'espèce 244,40 € au total.
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