Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 1 : Dispositions générales
Article D441-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.
La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur.
Commentaires • 9
Décisions • 25
[…] 2013 a été inscrit sur le registre des accidents bénins du travail tenu au sein de l'entreprise en application de l'article L.441-4 et D.441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, force est de relever que l'intéressé a, dans la suite immédiate, été placé en arrêt de travail.
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[…] 55-04-02-01-08 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés : « En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : /- un avertissement ; / – un avertissement avec publication ; […] en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an. Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, […] D E C I D E :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 4 avril 2012, n° 11/00678
[…] D Y […] La Cour rappelle qu'en application des articles L 411-1, 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale, s'il est vrai qu'un accident survenu « par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail », cette présomption ne vaut que qu'à condition que le fait accidentel à l'origine de la lésion revête les caractéristiques de l'accident de travail et que sa matérialité ne soit remise en question ni par l'employeur ni par la Caisse.
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