Article D441-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010
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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-1133 1985-10-22 art. 44, Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 - art. 1 (MMN)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.
La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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www.convention.fr · 7 mai 2021

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Décisions25


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 28 février 2019, n° 17/01533
Infirmation

[…] 2013 a été inscrit sur le registre des accidents bénins du travail tenu au sein de l'entreprise en application de l'article L.441-4 et D.441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, force est de relever que l'intéressé a, dans la suite immédiate, été placé en arrêt de travail.

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  • Licenciement·
  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Titre·
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  • Salarié·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er décembre 2011, n° 0902579
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 55-04-02-01-08 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés : « En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : /- un avertissement ; / – un avertissement avec publication ; […] en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an. Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, […] D E C I D E :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 4 avril 2012, n° 11/00678
Infirmation

[…] D Y […] La Cour rappelle qu'en application des articles L 411-1, 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale, s'il est vrai qu'un accident survenu « par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail », cette présomption ne vaut que qu'à condition que le fait accidentel à l'origine de la lésion revête les caractéristiques de l'accident de travail et que sa matérialité ne soit remise en question ni par l'employeur ni par la Caisse.

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