Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 4 : Faute d'un tiers
Article D454-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1076 du 12 octobre 2004 - art. 2 () JORF 13 octobre 2004 et rectificatif JORF 13 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
II. - Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident.
Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de l'accident.
En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 454-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas informé la caisse dans les délais prévus au III sauf si l'assureur apporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information dans ces délais.
Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
Commentaires • 6
La CPAM a assigné ladite société et ses assureurs de responsabilité, sur le fondement du droit commun (en l'occurrence les articles L. 454-1 et D. 454-1 du code de la sécurité sociale), afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les débours exposés à l'occasion de l'accident et des indemnités de frais de gestion. Y avait-il lieu d'appliquer ce droit et non le PAOS ?
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Nom : D E […] Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, elle recevra la somme de 500€ et celle de 761,64€ eu titre de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] D-E F […] Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES DE Z A en date du 01 Juin 2005,enregistré au répertoire général sous le n° 20400199. […] Qu'en outre l'existence de relations contractuelles entre entreprises, d'une convention de prêt de main-d'oeuvre ne peuvent amener à considérer la société FRIEDLANDER comme étant un tiers par rapport à la victime au sens de l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale;
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3. Cour d'appel de Caen, 29 mai 2007, n° 05/02269
[…] Mais que l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale applicable aux recours des organismes payeurs à l'encontre de tiers responsables en cas d'accident de travail n'a pas été modifié ; […]
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