Article D454-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2004
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Version20/10/2012

Entrée en vigueur le 20 octobre 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 - art. 4

I. ― La déclaration prévue à l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense de le déclarer à sa caisse de sécurité sociale.


II. ― Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur.


III. ― L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident.


Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de l'accident.


En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.


IV. ― Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.


V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2012

Commentaires6


2BMP Avocats · 10 novembre 2021

La CPAM a assigné ladite société et ses assureurs de responsabilité, sur le fondement du droit commun (en l'occurrence les articles L. 454-1 et D. 454-1 du code de la sécurité sociale), afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les débours exposés à l'occasion de l'accident et des indemnités de frais de gestion. Y avait-il lieu d'appliquer ce droit et non le PAOS ?

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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 3 février 2014, n° 12/00035

[…] Nom : D E […] Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, elle recevra la somme de 500€ et celle de 761,64€ eu titre de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2008, n° 07/10549
Infirmation

[…] D-E F […] Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES DE Z A en date du 01 Juin 2005,enregistré au répertoire général sous le n° 20400199. […] Qu'en outre l'existence de relations contractuelles entre entreprises, d'une convention de prêt de main-d'oeuvre ne peuvent amener à considérer la société FRIEDLANDER comme étant un tiers par rapport à la victime au sens de l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale;

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3Cour d'appel de Caen, 29 mai 2007, n° 05/02269

[…] Mais que l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale applicable aux recours des organismes payeurs à l'encontre de tiers responsables en cas d'accident de travail n'a pas été modifié ; […]

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