Article D461-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 57-1176 1957-10-17 art. 19 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 juin 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D461-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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Commentaires13


Le Moniteur · 6 août 2010

M. Evin Claude · Questions parlementaires · 14 juin 1999

En effet, la gestion des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle relève de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale qui précise que « la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. […] Les dispositions conjointes des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, […]

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Décisions56


1Cour d'appel de Bourges, 4 mai 2007, 06/11111
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article D. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles D. 461-7 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (tableau no30) ; qu'il en est ainsi dans l'affaire présente ; que dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE a fait procéder à une enquête par un agent assermenté ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Preuve du caractère professionnel·
  • Maladies professionnelles·
  • Enquête légale·
  • Enquête·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Bourgogne

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14.461 10-15.311, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle.

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  • Victime successivement affiliée à deux régimes distincts·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Dispositions générales·
  • Applications diverses·
  • Prestations·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Industrie électrique·
  • Maladie professionnelle

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 2003, 02-30.169, Inédit
Rejet

[…] qu'il avait alors saisi la CPAM de la Gironde à laquelle il avait été affilié, laquelle a refusé par deux fois en 1983 et en 1987 sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en retenant néanmoins la compétence de la CPAM des Bouches-du-Rhône quand Marcel X… n'y était nullement affilié à la date de la première constatation médicale de 1983, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et D.461-24 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Reconnaissance·
  • Centrale·
  • Énergie atomique·
  • Comités·
  • Énergie·
  • Différend·
  • Demande
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