Article D461-25 du Code de la sécurité sociale

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Version10/01/1995
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-16 du 4 janvier 1995 - art. 7 () JORF 10 janvier 1995

La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Red on line · 30 septembre 2022

#8217;article D461-25 du Code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. […] En application de l'article D461-25 du Code de la sécurité sociale, […] Arrêté du 16 septembre 2022 abrogeant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes, JORF du 26 septembre 2022

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1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2103624
Rejet

[…] — l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2016, n° 1404780
Rejet

[…] — il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 15 000 euros : il fait l'objet d'un protocole de surveillance médicale, en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, le soumettant à un examen médical et radiologique du thorax tous les deux ans ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2103661
Rejet

[…] — l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;

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