Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.
La position de la Cour de cassation La Cour de cassation, sur le visa des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, valide cette interprétation et juge que : « C'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque prévue dans certains cas. » Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière de contentieux de la sécurité sociale, où les conditions de reconnaissance des maladies
Lire la suite…[…] « b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; […] puisque la pathologie […] Il vous faut donc vous pencher sur ce qu'est une maladie « reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ». […] évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Et ce « pourcentage déterminé » est lui-même fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale 3 . […] La 2e chambre civile de la Cour de cassation, […]
Lire la suite…[…] enregistré le 31 mars 2016, La Poste, représentée par M e Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M me X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] que toutefois, il a indiqué qu'une telle pathologie du poignet gauche, qui est classée dans le tableau 57 des maladies professionnelles annexé à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, n'était pas en rapport avec son poste de travail et ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle, au motif que l'intéressée était droitière ; que La Poste, […]
[…] [Localité 2] […] Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau. […] Il est constant que si l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale impose une exposition habituelle au risque couvert par le tableau des maladies professionnelles, il reste qu'il n'est toutefois pas imposé que cette exposition soit continue ou que les travaux mentionnés dans le tableau constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; […] Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles;
La Cour de cassation sur le visa des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, valide ce raisonnement et estime que « c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque prévue dans certains cas. » Ainsi, la Haute juridiction consacre le principe selon lequel la date de la déclaration de la maladie professionnelle est le point de référence pour apprécier la durée d'exposition au risque, et non
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