Article D461-7 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 3 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D461-24 (T)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaires12


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 9 avril 2021

En application de l'article D461-7 du code de la sécurité sociale : « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. […]

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M. Evin Claude · Questions parlementaires · 14 juin 1999

En effet, la gestion des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle relève de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale qui précise que « la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. […] Les dispositions conjointes des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, […]

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Décisions113


1Cour d'appel de Bourges, 4 mai 2007, 06/11111
Confirmation

[…] M e BOSSUOT 4. 5. 07 […] Attendu qu'aux termes de l'article D. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles D. 461-7 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (tableau no30) ; qu'il en est ainsi dans l'affaire présente ; que dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE a fait procéder à une enquête par un agent assermenté ;

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-27.057
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L. 452.1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; […] que par jugement du 21 février 2014, le tribunal relevait notamment que les parties ne communiquaient aucune autre pièce médicale que le certificat médical initial du 07 mai 2008, établi du vivant de M. Z… B… ; […] tout autre examen complémentaire » du vivant de l'assuré, le 07 mai (article D. 461-7 du code de la sécurité sociale) ; que l'employeur, […]

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3Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mai 2016, n° 15-15.363
Rejet

[…] 4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [W] et de représentant légal de son fils [Z] [Y] et de sa fille [R] [Y], […] ALORS, ENFIN, QU'il résulte des dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale que les maladies du tableau de maladies professionnelles n°30 doivent être diagnostiquées par un examen radiologique ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la CPAM justifiait d'un examen radiologique établissant la réalité de la maladie qu'elle avait prise en charge sur le fondement du tableau de maladie professionnelle n°30, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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