Article D461-9 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 15 (Ab), Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 3 () JORF 2 septembre 1999

Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.


Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.


Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

Pour ces maladies, l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de prévention compétent apporte sa collaboration aux services administratifs de la caisse primaire ou de l'organisation spéciale. […] Pour rappeler la portée de ce texte, la circulaire ministérielle DSS/4B/96/507 du 9 août 1996 précise que « s'il apparaît, dès le stade de l'instruction des déclarations par les services administratifs des caisses ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale, que les exigences en matière de durée d'exposition au risque ou de délai de prise en charge fixés dans les tableaux correspondants ne sont pas remplies, […]

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Décisions305


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 27 avril 2022, n° 19/00262
Infirmation

[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige soit avant le 1er décembre 2019 et des articles D. 461-5 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, de :

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2Cour d'appel de Bourges, 4 mai 2007, 06/11111
Confirmation

[…] Il ressort de la combinaison des articles D 461-9 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale que l'enquête administrative n'a pas à avoir lieu lorsqu'il est procédé à l'enquête légale par agent assermenté.

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 28 février 2012, n° 11/01566
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que M. A, es qualités, expose qu'en vertu de l'article 6 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ainsi que des articles L115-3 et R142-4 du code de la sécurité sociale, la décision d'un organisme social doit être motivée ; qu'elle relève que le courrier notifié le 15 janvier 2010 l'informant du rejet de son recours par le conseil d'administration de la caisse ne contient aucun motif ; […] Qu'en vertu de l'article D461-9 du même code, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a été exposé ;

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