Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 7 () JORF 2 septembre 1999
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime, et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 avril 1991, 89-16.355, Publié au bulletin
[…] le 9 août 1979, la demande de l'assuré et ne s'était pas prononcée sur le caractère professionnel de la maladie invoquée, qu'en déclarant néanmoins établi le caractère professionnel de la maladie aux motifs de l'absence de contestation dans le délai de 20 jours, la cour d'appel a faussement appliqué l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, […] l'article 68 du décret du 31 décembre 1946 et, par refus d'application, l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, […] la cour d'appel, en lui imputant une carence à hauteur de cette formalité, a faussement appliqué l'article D. 461-15 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Article 68 du décret du 31 décembre 1946·
- Déclaration par le médecin à la caisse·
- Déclaration de la maladie à la caisse·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Absence de certificat médical·
- Contestation de la caisse·
- Maladies professionnelles·
- Procédure préliminaire·
- Avis à l'intéressé·
- Application